Nom d’entreprise : l’importance d’éviter toute confusion
Écrit par Marianne Roger -Le choix d’un nom d’entreprise constitue une étape cruciale lors du démarrage d’une entreprise. Bien qu’elle puisse sembler anodine ou purement créative, cette décision comporte d’importantes implications juridiques. Trop souvent, des entreprises s’immatriculent sous un nom presque identique ou trop similaire à celui d’une autre entité déjà existante, créant ainsi de la confusion entre noms d’entreprise.
Qu’entend-on par confusion entre noms d’entreprise ?
La confusion entre noms d’entreprise survient lorsque deux entités utilisent des dénominations similaires à un tel point qu’elles sont susceptibles d’induire les tiers en erreur. Cette confusion peut concerner à la fois un nom légalement publié au Registre des entreprises du Québec (REQ) et tout autre nom utilisé dans le cadre des activités d’une entreprise. La confusion peut naître de similarités entre des éléments phonétiques, orthographiques ou visuels, des secteurs d’activités ou des territoires d’exercice.
Le régime juridique applicable au Québec
Au Québec, toute entreprise doit être immatriculée auprès du REQ. C’est au moment de l’immatriculation qu’une dénomination sociale doit être attribuée à l’entreprise. La dénomination sociale correspond au nom légal sous lequel une entreprise est identifiée auprès des autorités législatives.
Tant la Loi sur les sociétés par actions du Québec que la Loi sur la publicité légale des entreprises prévoient l’interdiction de déclarer ou d’utiliser un nom prêtant à confusion avec un nom utilisé par une autre personne, groupement de personnes ou autre société au Québec.
Chacune de ces lois prévoit également la possibilité d’introduire un recours administratif devant la Registraire des entreprises du Québec en cas de confusion entre noms d’entreprise, que ce soit pour un nom déclaré au REQ ou tout autre nom utilisé dans le cadre des activités d’une entreprise.
À cette fin, une entreprise qui estime qu’un autre nom porte à confusion avec le sien doit soumettre une lettre explicative à la Registraire des entreprises dans laquelle elle expose ses prétentions. L’entreprise demanderesse peut également y joindre des pièces justificatives (preuves d’usage, confusion réelle observée, similarités entre les noms, etc.). L’entreprise défenderesse aura ensuite l’occasion de présenter ses observations écrites ainsi que toute preuve pertinente à ses prétentions. Une fois le dossier complété, la Registraire des entreprises procède à l’analyse du cas et rend sa décision dans un délai pouvant aller jusqu’à six mois suivant la réception des documents requis.
Peu importe le régime législatif, l’analyse permettant de déterminer si un nom d’entreprise porte à confusion avec un autre nom se divise en deux temps :
- Est-ce que le nom laisse croire qu’une entreprise est liée ou prête à confusion avec une autre personne, autre société ou autre groupement au Québec ?
- Dans l’affirmative, y a-t-il concurrence ou probabilité de concurrence entre les deux entités ?
1. Est-ce que le nom laisse croire qu’une entreprise est liée ou prête à confusion avec une autre personne, société ou autre groupement au Québec ?
Afin de répondre à cette question, il faut tenir compte des critères suivants :
- Le caractère distinctif de chaque nom et de chacun de leurs éléments, leur ressemblance visuelle ou phonétique et la ressemblance entre les idées évoquées par les noms ;
- La manière dont chaque nom est utilisé.
L’analyse du premier critère consiste essentiellement à comparer chacun des termes spécifiques et génériques des noms et à évaluer leurs éléments distinctifs. Il n’est pas nécessaire que tous les éléments mentionnés ci-haut soient similaires pour conclure qu’un nom prête à confusion. Le critère devant guider cette analyse est celui du consommateur moyen qui n’est pas sur ses gardes et qui conserve un souvenir imparfait du nom d’une entreprise. La présence de certains éléments distinctifs ne fait donc pas obstacle à une conclusion de confusion.
Quant au deuxième critère, celui-ci requiert l’examen de la manière dont chacun des noms est utilisé par les entreprises, que ce soit par leur publicité, leurs médias sociaux, leurs cartes d’affaires, leurs logos, leurs sites Web, par exemple.
2. Dans l’affirmative, y a-t-il concurrence ou probabilité de concurrence entre les deux entités?
Une fois le premier examen complété, il faut ensuite analyser la concurrence ou la probabilité de concurrence entre les deux entreprises, selon les éléments suivants :
- Leurs objets ou activités;
- Les biens ou services produits ou offerts, leur quantité et le moyen par lequel ils sont produits ou offerts;
- Les territoires où elles exercent leurs activités et le nombre de personnes qu’elles desservent.
Il est alors pertinent d’examiner non seulement les secteurs d’activité déclarés au REQ, mais également les sites Web, réseaux sociaux et autres plateformes en ligne des entreprises concernées, afin d’évaluer la probabilité réelle d’une situation de concurrence. Encore une fois, la probabilité de concurrence n’a pas à être présente pour tous ces éléments. Toutefois, il doit exister une possibilité sérieuse de concurrence entre les entreprises, qu’elle soit actuelle ou potentielle.
C’est également à cette étape que le degré de notoriété du nom fera l’objet d’une analyse, notamment en ce qui concerne sa reconnaissance auprès du public, sa réputation acquise dans le marché, etc.
3. L’antériorité du nom
Finalement, en cas de conclusion à l’effet qu’il y a confusion, l’antériorité des noms constitue le critère déterminant pour établir la priorité d’usage entre les entreprises concernées. Encore une fois, il faut se fier à l’usage réel des noms et non seulement à ce qui est inscrit au REQ. Le seul dépôt d’un nom au REQ n’emporte aucun droit sur celui-ci : il s’agit d’une déclaration administrative, qui peut être contestée en présence de confusion.
Dans l’éventualité où le recours entrepris est accueilli par la Registraire des entreprises, l’entreprise lésée peut être contrainte de remplacer son nom, le modifier ou de cesser de l’utiliser.
Les bonnes pratiques afin d’éviter la confusion
Pour minimiser les risques de confusion et se prémunir contre d’éventuels litiges, certaines bonnes pratiques peuvent être mises en œuvre avant de choisir ou d’utiliser un nom d’entreprise.
D’abord, il est essentiel de procéder à une recherche au REQ afin d’identifier les noms déjà immatriculés qui pourraient être similaires ou identiques au vôtre. Cette étape simple et rapide permet d’éviter de vous placer en situation de confusion.
En présence d’un nom d’entreprise similaire au vôtre, il peut être pertinent de vérifier le domaine d’activités de l’autre entité, notamment en consultant son site Web, ses réseaux sociaux et autres plateformes en ligne, afin de confirmer ou infirmer le risque de confusion.
Il est également possible de demander l’enregistrement du nom de votre entreprise comme marque de commerce afin de vous faire reconnaître le droit exclusif d’utiliser ce nom pendant 10 ans.
Conclusion
En cas de doute quant au nom de votre entreprise, il est recommandé de consulter un avocat afin d’obtenir un avis juridique sur la question. Vous pourrez ainsi avoir une analyse exhaustive du risque de confusion. Cette intervention peut vous éviter une perte de notoriété et le risque de devoir procéder au changement de votre nom, ou, pis encore, de faire face à un recours coûteux par une personne qui considère qu’une telle confusion existe.
Notre équipe est disposée à vous accompagner dès l’étape de la sélection du nom de votre entreprise, que ce soit pour effectuer les vérifications préalables, vous conseiller sur les démarches à suivre ou défendre vos droits en cas de litige.