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Votre nom d’entreprise vous appartient-il vraiment ?

Écrit par Lévesque Lavoie Avocats  - 

Le nom d’une entreprise revêt une grande importance. En effet, celui-ci lui permet notamment de se faire connaître et de distinguer son offre de produits et services auprès de la clientèle de celle des autres entreprises.

Cette distinction est assurée par la loi qui tient compte de la valeur liée au nom d’entreprise et protège son caractère unique. Au Québec, la Loi sur la publicité légale des entreprises prévoit que le nom d’une société ne doit pas être identique à un nom réservé ou utilisé par une autre société1, ni prêter à confusion avec celui utilisé par une autre société2.

Vous avez probablement consacré temps et énergie à trouver le nom approprié avant d’’enregistrer votre entreprise par la suite sous ce nom au Registre des entreprises du Québec (REQ), ou l’avoir déclaré à titre d’autre nom utilisé ou nom d’emprunt.

Mais quelle est la protection offerte par cet enregistrement ?

Tout d’abord, il est important de souligner que la seule inscription d’un nom au REQ ou le simple dépôt d’un document qui le contient ne vous confère pas un droit sur ce nom3.

En effet, c’est l’utilisation réelle de ce nom inscrit ou déclaré  qui vous confère un droit sur celui-ci. Bien entendu, l’inscription créera une certaine présomption d’utilisation, qu’il est possible de repousser par la démonstration d’une preuve inverse4

Le nom de votre entreprise ou tout autre nom qu’elle utilise et sous lequel elle s’identifie fait partie des informations qui sont opposables aux tiers à compter de la date de leur inscription au REQ5. Ainsi, l’enregistrement au REQ vous aide néanmoins à rendre publics le ou les noms sous lesquels votre entreprise s’identifie et peut servir de commencement de preuve quant à vos droits sur ceux-ci, le cas échéant. 

Quel contrôle exerce le Registraire des Entreprises sur les noms enregistrés?

Le Registraire empêchera l’enregistrement d’un nom identique pour la constitution d’une nouvelle société ou pour la modification du nom d’une société existante. La loi lui permet également de demander à une société de remplacer ou modifier un nom qui serait identique à un nom réservé ou utilisé par une autre personne ou société au Québec6.

Toutefois, le Registraire n’effectue aucun contrôle à l’origine quant au critère de confusion. En effet, l’interdiction selon laquelle un nom ne peut prêter à confusion avec celui utilisé par une autre société au Québec est qualifiée d’« intérêt privé » et ne sera contrôlée par le Registraire « qu’a posteriori », en raison de recours intentés par des personnes intéressées7. Ainsi, le Registraire ne refusera pas d’emblée l’enregistrement au REQ par une autre société d’un nom ou d’un autre nom utilisé (nom d’emprunt) semblable à celui de votre entreprise ou pouvant porter à confusion avec celui-ci. 

Il vous revient donc de rester à l’affût quant à une possible contravention des droits de votre société liés au nom sous lequel elle s’identifie et d’entreprendre, le cas échéant, les recours appropriés pour faire cesser telle violation. 

En cas de doute.

Nous vous recommandons de communiquer avec l’un de nos professionnels qui pourra vous accompagner dans cette démarche et répondre à toutes vos questions clairement et précisément.

 


1Article 16 par. 8 de la Loi sur les sociétés par actions, L.R.Q., S-31.1

2Article 17 par.8 de la Loi sur la publicité légale des entreprises, L.R.Q., c. P-44.1

3Article 19 de la Loi sur la publicité légale des entreprises, L.R.Q., c. P-44.1

4Filion c. Martel, [1965] R.C.S. 349 et Paul Martel, Collection de droit 2019-2020 de l’École du Barreau, Volume 10 – Entreprises et société, chapitre II – La loi sur la publicité légale des entreprises, Montréal, Yvon Blais, 2019, p.71

5Article 98 de la Loi sur la publicité légale des entreprises, chapitre, L.R.Q., c. P-44.1

6Article 24 de la Loi sur les sociétés par actions, L.R.Q., S-31.1

7Article 134 de la Loi sur la publicité légale des entreprises, chapitre, L.R.Q., c. P-44.1 et Paul Martel, Collection de droit 2019-2020 de l’École du Barreau, Volume 10 – Entreprises et société, chapitre II – La loi sur la publicité légale des entreprises, Montréal, Yvon Blais, 2019, p.69