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	<title>Lévesque Lavoie, avocatsLévesque Lavoie, avocats | Lévesque Lavoie, avocats</title>
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	<description>Votre cabinet d&#039;avocats!</description>
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		<title>Voici Me André Langlois!</title>
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		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 16:06:50 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Nous avons ajouté de l&#8217;expérience à notre équipe! Voici Me André Langlois!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://levesquelavoie.com/equipe/me-andre-langlois/" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-1757" title="André Langlois" alt="" src="http://levesquelavoie.com/wp-content/uploads/2013/03/Langlois-André-214x300.jpg" width="214" height="300" /></a>Nous avons ajouté de l&rsquo;expérience à notre équipe!</p>
<p>Voici <a title="Me André Langlois" href="http://levesquelavoie.com/equipe/me-andre-langlois/" target="_blank">Me André Langlois</a>!</p>
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		<title>Présentation de Me Élise Leclerc</title>
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		<pubDate>Thu, 12 Jul 2012 14:47:24 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Avant de prendre une pause estivale, nous avons le plaisir de vous présenter Me Élise Leclerc, qui s&#8217;est jointe au cabinet Lévesque Lavoie avocats depuis quelques semaines! Voici donc Me Élise Leclerc!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://levesquelavoie.com/equipe/me-elise-leclerc/"><img class="alignleft size-medium wp-image-1624" title="Me Élise Leclerc" src="http://levesquelavoie.com/wp-content/uploads/2012/06/Leclerc-Élise-1819_web-214x300.jpg" alt="" width="214" height="300" /></a>Avant de prendre une pause estivale, nous avons le plaisir de vous présenter Me Élise Leclerc, qui s&rsquo;est jointe au cabinet Lévesque Lavoie avocats depuis quelques semaines!</p>
<p>Voici donc <a title="Me Élise Leclerc" href="http://levesquelavoie.com/equipe/me-elise-leclerc/">Me Élise Leclerc</a>!</p>
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		<title>Découvrez Me Isabelle Perreault</title>
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		<pubDate>Mon, 18 Jun 2012 15:08:31 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Ça bouge chez Lévesque Lavoie, avocats! Quelques avocats se sont joints à notre bureau dans les derniers mois et nous avons du renfort au sein de l&#8217;équipe de soutien! Découvrez dès maintenant l&#8217;une de ces nouvelles personnes: Me Isabelle Perreault]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://levesquelavoie.com/equipe/me-isabelle-perreault/" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-1623" title="Me Isabelle Perreault" alt="" src="http://levesquelavoie.com/wp-content/uploads/2013/03/Perreault-Isabelle.jpg" width="199" height="300" /></a>Ça bouge chez Lévesque Lavoie, avocats!</p>
<p>Quelques avocats se sont joints à notre bureau dans les derniers mois et nous avons du renfort au sein de l&rsquo;équipe de soutien!</p>
<p>Découvrez dès maintenant l&rsquo;une de ces nouvelles personnes: <a href="http://levesquelavoie.com/equipe/me-isabelle-perreault/" target="_blank">Me Isabelle Perreault</a></p>
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		<title>Revenu Québec assouplit ses critères</title>
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		<pubDate>Fri, 01 Jun 2012 15:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catherine Morissette</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Ne vous emballez pas trop vite! Revenu Québec a uniquement révisé ses critères de qualification du statut de travailleur autonome des entrepreneurs œuvrant en technologies de l’information. Cette décision fait suite à deux jugements qui ont donné raison à des entrepreneurs qui avaient contesté des avis de cotisation émis par Revenu Québec. En résumé, les critères qui sont présentement utilisés pour déterminer si l’entrepreneur est un salarié ou un travailleur autonome ont été assouplis pour tenir compte des caractéristiques spécifiques de cette industrie particulière. Pour en savoir plus, je vous invite à lire le texte de Me Fannie Brodeur sur le blogue d’Édilex. Voici également les communiqués que l’AQIII a émis suite aux jugements mentionnés ci-haut : ici et ici. Il est fort à parier que des entrepreneurs agissant dans des secteurs différents revendiquent éventuellement l&#8217;application de ces nouveaux critères à leur propre cas! Si vous êtes dans ce genre de situation, n’hésitez pas à nous contacter pour une évaluation ou des conseils!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://levesquelavoie.com/equipe/me-catherine-morissette/"><img class="alignleft size-medium wp-image-1347" title="Me Catherine Morissette" src="http://levesquelavoie.com/wp-content/uploads/2011/05/Catherine-Morissette-midsize-200x300.jpg" alt="Me Catherine Morissette" width="200" height="300" /></a>Ne vous emballez pas trop vite!</p>
<p>Revenu Québec a uniquement révisé ses critères de qualification du statut de travailleur autonome des entrepreneurs œuvrant en technologies de l’information.</p>
<p>Cette décision fait suite à deux jugements qui ont donné raison à des entrepreneurs qui avaient contesté des avis de cotisation émis par Revenu Québec.</p>
<p>En résumé, les critères qui sont présentement utilisés pour déterminer si l’entrepreneur est un salarié ou un travailleur autonome ont été assouplis pour tenir compte des caractéristiques spécifiques de cette industrie particulière.</p>
<p>Pour en savoir plus, je vous invite à lire <a title="Me Fannie Brodeur" href="http://www.edilex.com/blogue/travailleur-autonome-ou-non-changement-de-position-de-revenu-quebec?utm_source=Blogue+-+2012-06-01+-+new&amp;utm_campaign=Blogue+-+2012-06-01&amp;utm_medium=email#axzz1wXxuaJfL" target="_blank">le texte de Me Fannie Brodeur sur le blogue d’Édilex</a>.</p>
<p>Voici également les communiqués que l’AQIII a émis suite aux jugements mentionnés ci-haut : <a href="http://www.aqiii.org/pls/htmldb/f?p=105001:39:0:::::" target="_blank">ici</a> et <a href="http://www.aqiii.org/f?p=105001:39:986165590304606::NO::P39_ID_NOUVELLE,LAST_PAGE:41411,34" target="_blank">ici</a>.</p>
<p>Il est fort à parier que des entrepreneurs agissant dans des secteurs différents revendiquent éventuellement l&rsquo;application de ces nouveaux critères à leur propre cas!</p>
<p>Si vous êtes dans ce genre de situation, n’hésitez pas à <a title="Nous contacter" href="http://levesquelavoie.com/contact/" target="_blank">nous contacter</a> pour une évaluation ou des conseils!</p>
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		<title>Hypothèque légale de la construction: dénoncer son contrat</title>
		<link>http://levesquelavoie.com/2012/05/hypothque-lgale-de-la-construction-dnoncer-son-contrat/</link>
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		<pubDate>Fri, 25 May 2012 19:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audrey Ally</dc:creator>
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		<description><![CDATA[L’hypothèque légale de la construction, souvent considérée comme un « mécanisme de garantie des créances » par les travailleurs du domaine de la construction, confère à son bénéficiaire un droit réel sur l’immeuble visé par les travaux de construction ou de rénovation, et ce, dans la mesure où les exigences prévues aux articles 2726 et 2728 C.c.Q. sont rencontrées. Ainsi, pour qu’une créance soit garantie par hypothèque légale du domaine de la construction, les travaux de construction ou de rénovation devront, dans certains cas, avoir fait l’objet d’une dénonciation au propriétaire de l’immeuble concerné. En ce sens, exception faite de l’ouvrier qui en est dispensé dans tous les cas, l’entrepreneur, le sous-entrepreneur, le fournisseur de matériaux, l’architecte ou l’ingénieur qui n’aura pas contracté directement avec le propriétaire de l’immeuble visé par les travaux de construction ou de rénovation devra lui dénoncer par écrit son contrat. Une telle dénonciation vise essentiellement à informer le propriétaire de l’immeuble en cause du contrat passé, du nom de l’intervenant qui acquière une hypothèque légale sur  cet immeuble et du montant du contrat pouvant être ainsi garanti. Cette dernière permettra également au propriétaire d’effectuer les retenues monétaires nécessaires pour couvrir la valeur des hypothèques qui pourront être [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://levesquelavoie.com/avocats/me-audrey-ally/" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-1175" title="Me Audrey Ally" alt="" src="http://levesquelavoie.com/wp-content/uploads/2013/03/Ally-Audrey.jpg" width="217" height="300" /></a>L’hypothèque légale de la construction, souvent considérée comme un « mécanisme de garantie des créances » par les travailleurs du domaine de la construction, confère à son bénéficiaire un droit réel sur l’immeuble visé par les travaux de construction ou de rénovation, et ce, dans la mesure où les exigences prévues aux articles 2726 et 2728 C.c.Q. sont rencontrées.</p>
<p>Ainsi, pour qu’une créance soit garantie par hypothèque légale du domaine de la construction, les travaux de construction ou de rénovation devront, <span style="text-decoration: underline;">dans certains cas</span>, avoir fait l’objet d’une dénonciation au propriétaire de l’immeuble concerné.</p>
<p>En ce sens, exception faite de l’ouvrier qui en est dispensé dans tous les cas, l’entrepreneur, le sous-entrepreneur, le fournisseur de matériaux, l’architecte ou l’ingénieur <span style="text-decoration: underline;">qui n’aura pas contracté directement avec le propriétaire de l’immeuble</span> visé par les travaux de construction ou de rénovation devra lui dénoncer <span style="text-decoration: underline;">par écrit</span> son contrat.</p>
<p>Une telle dénonciation vise essentiellement à informer le propriétaire de l’immeuble en cause du contrat passé, du nom de l’intervenant qui acquière une hypothèque légale sur  cet immeuble et du montant du contrat pouvant être ainsi garanti. Cette dernière permettra également au propriétaire d’effectuer les retenues monétaires nécessaires pour couvrir la valeur des hypothèques qui pourront être publiées sur son immeuble.</p>
<p>Aux fins d’une bonne et valable dénonciation, l’avis écrit devant être expédié au propriétaire de l’immeuble devra notamment contenir une description sommaire de la propriété visée par les travaux de construction ou de rénovation, du contrat obtenu et des parties y impliquées. Ce dernier devra également faire état du prix du contrat passé, des coûts reliés aux extras et changements, le cas échéant, ainsi que de l’intention du créancier donnant l’avis de se prévaloir du mécanisme de l’hypothèque légale de la construction.</p>
<p>Pour les personnes qui y sont soumises, la dénonciation de contrat constitue en soit <span style="text-decoration: underline;">une formalité essentielle</span> à la naissance de leur hypothèque, et ce, puisque seuls les travaux, matériaux ou services fournis <span style="text-decoration: underline;">après la dénonciation </span>seront garantis par l’hypothèque légale du domaine de la construction.</p>
<p>Le bénéficiaire de l’hypothèque légale aura donc intérêt à dénoncer son contrat au propriétaire de l’immeuble avant le début des travaux ou dans le cas du fournisseur de matériaux,  avant que les matériaux ne soient livrés.</p>
<p>En terminant, nous vous rappelons que le bénéficiaire de l’hypothèque légale de la construction ne verra sa créance garantie que jusqu’à concurrence de la plus-value que ses travaux, matériaux ou services auront apportée à l’immeuble c&rsquo;est-à-dire, la différence entre la valeur de l’immeuble amélioré et la valeur qu’il avait avant cette amélioration.</p>
<p>Pour plus d’informations, n’hésitez pas à <a title="Contact" href="http://levesquelavoie.com/contact/" target="_blank">communiquer avec nous</a>!</p>
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		<title>Nous embauchons: adjointe recherchée</title>
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		<pubDate>Fri, 04 May 2012 14:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@@Admin@@</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Intérêt général]]></category>

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		<description><![CDATA[Lévesque Lavoie, avocats est à la recherche d&#8217;une adjointe pour du travail de secrétariat. Aucune expérience juridique n&#8217;est requise, mais une bonne maîtrise du français écrit est souhaitée. Pour faire partie de notre équipe dynamique et travailler avec des professionnels sympathiques, faites parvenir votre curriculum vitae à l&#8217;attention de Me Marco Lavoie à mlavoie@levesquelavoie.com]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; color: #000000;"><a href="http://levesquelavoie.com/wp-content/uploads/2011/05/LevesqueLavoie_logo.png"><img class="alignleft size-full wp-image-494" title="LevesqueLavoie_logo" src="http://levesquelavoie.com/wp-content/uploads/2011/05/LevesqueLavoie_logo.png" alt="" width="382" height="75" /></a></span></p>
<p>Lévesque Lavoie, avocats est à la recherche d&rsquo;une adjointe pour du travail de secrétariat. Aucune expérience juridique n&rsquo;est requise, mais une bonne maîtrise du français écrit est souhaitée.</p>
<p>Pour faire partie de notre équipe dynamique et travailler avec des professionnels sympathiques, faites parvenir votre <em>curriculum vitae</em> à l&rsquo;attention de Me Marco Lavoie à <a href="mailto:mlavoie@levesquelavoie.com" target="_blank">mlavoie@levesquelavoie.com</a></p>
<p><span style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; color: #000000;"><br />
</span></p>
<div></div>
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		<title>Nos amis les animaux</title>
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		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 19:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marjorie Pageau</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Est-on responsable des dommages causés par notre animal? On retrouve dans le Code civil du Québec une disposition spécifique relative à la responsabilité du propriétaire et de l’usager d’un animal. L’article 1466 du C.c.Q. prévoit effectivement une présomption de responsabilité à l’encontre de ces personnes et se lit comme suit : « Le propriétaire d’un animal est tenu de réparer le préjudice que l’animal a causé, soit qu’il fût sous sa garde ou celle d’un tiers, soit qu’il fût égaré ou échappé. La personne qui se sert de l’animal en est aussi, pendant ce temps, responsable avec le propriétaire.» Comme l’article en question contient une présomption de responsabilité, la victime n’aura pas à établir la faute du propriétaire ou de l’usager de l’animal pour obtenir gain de cause dans un tel recours en dommages. Le premier des deux éléments à établir pour obtenir une condamnation est la preuve que la personne poursuivie est propriétaire ou avait la garde de l’animal au moment des faits reprochés. Donc, on ne pourrait avoir gain de cause contre une personne du seul fait qu’il y avait sur son terrain un animal sauvage ou des insectes sauvages, et ce, même si des dommages étaient causés par leur faute sur ce même terrain. En effet, personne n’avait alors [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://levesquelavoie.com/equipe/me-marjorie-pageau/" target="_blank"><img class="alignleft  wp-image-1768" title="Marjorie Pageau" alt="" src="http://levesquelavoie.com/wp-content/uploads/2013/03/Pageau-Marjorie-214x300.jpg" width="214" height="300" /></a>Est-on responsable des dommages causés par notre animal?</p>
<p>On retrouve dans le Code civil du Québec une disposition spécifique relative à la responsabilité du propriétaire et de l’usager d’un animal.</p>
<p>L’article 1466 du C.c.Q. prévoit effectivement une présomption de responsabilité à l’encontre de ces personnes et se lit comme suit :</p>
<blockquote><p>« Le propriétaire d’un animal est tenu de réparer le préjudice que l’animal a causé, soit qu’il fût sous sa garde ou celle d’un tiers, soit qu’il fût égaré ou échappé.</p>
<p>La personne qui se sert de l’animal en est aussi, pendant ce temps, responsable avec le propriétaire.»</p></blockquote>
<p>Comme l’article en question contient une présomption de responsabilité, la victime n’aura pas à établir la faute du propriétaire ou de l’usager de l’animal pour obtenir gain de cause dans un tel recours en dommages.</p>
<p>Le premier des deux éléments à établir pour obtenir une condamnation est la preuve que la personne poursuivie est propriétaire ou avait la garde de l’animal au moment des faits reprochés.</p>
<p>Donc, on ne pourrait avoir gain de cause contre une personne du seul fait qu’il y avait sur son terrain un animal sauvage ou des insectes sauvages, et ce, même si des dommages étaient causés par leur faute sur ce même terrain. En effet, personne n’avait alors de contrôle sur ceux-ci et il y a donc impossibilité de prouver le premier élément de la présomption. Les animaux et insectes sauvages sont des biens sans maître et normalement, personne ne peut être tenu responsable des dommages qu’ils causent.</p>
<p>Deuxièmement, la victime devra faire la preuve du préjudice qu’elle a subi et démontrer que ce préjudice a été causé directement par l’animal.</p>
<p>Ainsi, la preuve de ces deux seuls éléments suffit pour obtenir gain de cause, la victime n’ayant pas à démontrer que le propriétaire ou l’usager de l’animal a commis une faute ou a été négligent en raison de la présomption.</p>
<p>Le propriétaire peut donc être tenu responsable des dommages causés par son animal même lorsque ce dernier s’est échappé.</p>
<p>Or, pour écarter ou réduire leur responsabilité, le propriétaire ou l’usager pourront tenter de prouver que la victime a commis une faute, par exemple en provoquant l’animal ou qu’il s’agit d’un cas de force majeure, c’est-à-dire un élément factuel extérieur<br />
imprévisible et irrésistible.</p>
<p>Voici certains cas que les tribunaux ont été amenés à trancher dans les dernières années.</p>
<p>Le propriétaire d’un chien doit payer 7 000$ à sa nièce de 11 ans puisque son chien pourtant attaché lui a mordu violemment la cuisse gauche. Selon le juge, le montant de 7 000$ constitue une indemnité minimale dans les circonstances. Les tuteurs de la fillette avaient choisi de faire valoir les droits de leur enfant devant la Cour du Québec, division des petites créances, ce qui leur permettait de réclamer un montant maximal de 7 000$. (2004 CanLII 15756)</p>
<p>Dans un autre dossier, une personne poursuit le propriétaire d’un chien qui a attaqué son propre chien, causant la mort de ce dernier. Pour compenser les divers coûts reliés à l’animal et à son décès, le juge octroie 1 800$ au demandeur. (2010 QCCQ 6034)</p>
<p>Une femme fait un accident automobile en tentant d’éviter un cheval qui court au trot sur la chaussée et qui l’a fait sursauter. Son véhicule, acquis au coût de 2800$ deux mois avant l’accident, se retrouve dans le fossé. Le propriétaire de cheval est condamné à rembourser à la dame le coût d’acquisition de sa voiture. (2004 CanLII 32011)</p>
<p>Par conséquent, il faut toujours être attentif à notre animal car les dommages matériels ou corporels que celui-ci peut causer pourraient avoir des graves conséquences accompagnées d’une facture très salée.</p>
<p>Les décisions complètes sont disponibles gratuitement sur le site <a title="CANLII" href="http://www.canlii.org/" target="_blank">www.canlii.org</a>.</p>
<p>Si vous êtes concernés par une telle situation, n’hésitez pas à <a title="Nous contacter" href="http://levesquelavoie.com/contact/" target="_blank">nous contacter</a>.</p>
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		<title>Quand les poules font leur nid</title>
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		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 19:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Lavoie</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Bien que l’arrivée du printemps soit attendue avec impatience pour la plupart d’entre nous, l’état de la chaussée lamentable de nos routes exacerbe notre patience et en refroidit plus d’un lorsque l’automobile subit un dommage. Une question revient souvent : puis-je poursuivre la municipalité pour les bris causés à mon automobile par l’état de la chaussée? L’article 604.1 de la Loi sur les cités et villes ou l’article 1127.2 du Code municipal du Québec, selon le cas, sont des dispositions d’exonération de responsabilité en matière de voirie. Ces dispositions législatives prévoient qu’une municipalité ou une ville ne peut être tenue responsable des dommages causés aux pneus ou au système de suspension par l’état de la chaussée. La jurisprudence en la matière prévoit que l’état de la chaussée doit se comprendre comme étant l’usure causée par l’emploi normal d’une chaussée. Conséquemment, les nids de poules entrent généralement dans cette catégorie. Par contre, dans les cas où les nids de poules ont été signalés à la municipalité ou à la ville et que cette dernière tarde à faire les réparations ou à installer une signalisation adéquate avisant les automobilistes d’un trou dans la chaussée, cette négligence pourrait entraîner sa responsabilité civile si l’automobiliste [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://levesquelavoie.com/equipe/me-marco-lavoie/" target="_blank"><img class="alignleft  wp-image-1759" title="Marco Lavoie" alt="" src="http://levesquelavoie.com/wp-content/uploads/2013/03/Lavoie-Marco-214x300.jpg" width="214" height="300" /></a>Bien que l’arrivée du printemps soit attendue avec impatience pour la plupart d’entre nous, l’état de la chaussée lamentable de nos routes exacerbe notre patience et en refroidit plus d’un lorsque l’automobile subit un dommage.</p>
<p>Une question revient souvent : puis-je poursuivre la municipalité pour les bris causés à mon automobile par l’état de la chaussée?</p>
<p>L’article 604.1 de la <em>Loi sur les cités et villes</em> ou l’article 1127.2 du <em>Code municipal du Québec</em>, selon le cas, sont des dispositions d’exonération de responsabilité en matière de voirie. Ces dispositions législatives prévoient qu’une municipalité ou une ville ne peut être tenue responsable des dommages causés aux pneus ou au système de suspension par l’état de la chaussée.</p>
<p>La jurisprudence en la matière prévoit que l’état de la chaussée doit se comprendre comme étant l’usure causée par l’emploi normal d’une chaussée.</p>
<p>Conséquemment, les nids de poules entrent généralement dans cette catégorie.</p>
<p>Par contre, dans les cas où les nids de poules ont été signalés à la municipalité ou à la ville et que cette dernière tarde à faire les réparations ou à installer une signalisation adéquate avisant les automobilistes d’un trou dans la chaussée, cette négligence pourrait entraîner sa responsabilité civile si l’automobiliste prouve l’existence d’une faute lourde ou d’une négligence grossière ou incurie de la part de la municipalité, conformément à l’article 1474 du <em>Code civil du Québec</em>.</p>
<p>Également, si la dégradation de l’état de la chaussée est consécutive à une intervention d’une municipalité ou d’une ville (c&rsquo;est-à-dire lors d’une coupe de la chaussée dans le cadre de travaux de voirie), plusieurs jugements ont déjà considéré que la chaussée perdait son caractère de voie accessible aux automobiles, donc échappait à la définition de « chaussée », et ainsi les articles 604.1 ou 1127.2 ne pouvaient jouer en faveur de la municipalité ou la ville, ouvrant ainsi la voie à une réclamation sous l’article 1457 du <em>Code civil du Québec</em>.</p>
<p>Dans ces cas-ci, il faudra tout de même prouver que la municipalité ou la ville a commis une faute ayant causé les dommages à l’automobile. Un mauvais signalement de l’existence de travaux sur la chaussée peut-être un exemple de négligence permettant un recours en cas de dommages à un véhicule.</p>
<p>Afin d’obtenir la réparation d’un préjudice matériel, on doit préalablement transmettre à la ville un avis écrit dans les quinze (15) jours qui suivent la date de l’événement, selon l’article 585 de la <em>Loi sur les cités et villes</em> ou dans le cas d’une municipalité, dans les soixante (60) jours en vertu de l’article 1112.1 du <em>Code municipal du Québec</em>.</p>
<p>Si l’automobiliste lésé désire ensuite intenter une poursuite judiciaire, un avis préalable à la ville ou la municipalité de (15) jours est nécessaire. Finalement dans les deux cas, la poursuite doit être déposée à la Cour dans les six (6) mois qui suivent le jour où l’accident où l’événement est arrivé.</p>
<p>En cas de doute, n’hésitez pas à faire appel à nos conseils.</p>
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		<title>Dans les griffes de Revenu Québec</title>
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		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 13:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Lévesque</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Je viens de terminer la lecture d’un article publié par Michel Girard relativement à une cause concernant Revenu Québec et une entreprise qui avait à affronter Revenu Québec. Je vous invite à lire cet article pour plus de détails. En deux mots, après un avis de cotisation arbitraire, l’entreprise se défend en opposition. Comme bien souvent, l’opposition ne donne pas grand-chose et malgré cinq (5) heures de négociation et d’exposition des faits et des arguments, l’employé de Revenu Québec ne prend que quelques pages de notes et ne modifie que très légèrement la décision déjà rendue. Résultat : L’entreprise doit porter en appel les décisions et à la veille de l’audience, Revenu Québec décide d’annuler pour près de cinq cent mille dollars (500 000 $) de cotisation arbitraire en impôt, T.P.S. et T.V.Q. et aurait même accepté de payer un dédommagement. Évidemment n’étant pas moi-même impliqué dans cette cause, je me fie au récit fait par le journaliste. Cependant, souvent les gens abandonnent devant Revenu Québec qui dispose de tout un arsenal pour cotiser, trop souvent totalement arbitrairement. Malheureusement, pour Revenu Québec, les contribuables sont tous présumés être des fraudeurs et en conséquence, Revenu Québec prend une attitude très agressive tant en vérification [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://levesquelavoie.com/equipe/me-bruno-levesque/" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-1762" title="Bruno Lévesque" alt="" src="http://levesquelavoie.com/wp-content/uploads/2013/03/Lévesque-Bruno-214x300.jpg" width="214" height="300" /></a>Je viens de terminer la lecture d’un article publié par Michel Girard relativement à une cause concernant Revenu Québec et une entreprise qui avait à affronter Revenu Québec.</p>
<p>Je vous invite à lire <a title="Revenu Québec: Une &quot;paintball&quot; dans le front" href="http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/opinions/chroniques/michel-girard/201203/28/01-4510037-revenu-quebec-une-paintball-dans-le-front.php" target="_blank">cet article</a> pour plus de détails.</p>
<p>En deux mots, après un avis de cotisation arbitraire, l’entreprise se défend en opposition. Comme bien souvent, l’opposition ne donne pas grand-chose et malgré cinq (5) heures de négociation et d’exposition des faits et des arguments, l’employé de Revenu Québec ne prend que quelques pages de notes et ne modifie que très légèrement la décision déjà rendue.</p>
<p>Résultat : L’entreprise doit porter en appel les décisions et à la veille de l’audience, Revenu Québec décide d’annuler pour près de cinq cent mille dollars (500 000 $) de cotisation arbitraire en impôt, T.P.S. et T.V.Q. et aurait même accepté de payer un dédommagement.</p>
<p>Évidemment n’étant pas moi-même impliqué dans cette cause, je me fie au récit fait par le journaliste.</p>
<p>Cependant, souvent les gens abandonnent devant Revenu Québec qui dispose de tout un arsenal pour cotiser, trop souvent totalement arbitrairement.</p>
<p>Malheureusement, pour Revenu Québec, les contribuables sont tous présumés être des fraudeurs et en conséquence, Revenu Québec prend une attitude très agressive tant en vérification qu’en collection.</p>
<p>Plusieurs des comptes à recevoir du gouvernement sont donc haussés faussement et n’ont aucune chance raisonnable de succès puisque la plupart du temps, les individus ou les entreprises abandonnent et font faillite.</p>
<p>Je ne peux passer sous silence récemment un cas dont je vais taire les noms où Revenu Québec refusait, dans le cadre d’une négociation où j’étais impliqué, de laisser le véhicule qui sert au travail de mon client comme atelier mobile de façon à lui permettre à continuer de gagner des revenus et ainsi, avec des ententes très strictes, rembourser Revenu Québec quant aux sommes réclamées. Au lieu d’accepter cette entente, Revenu Québec préfère continuer les procédures et tenter d’enlever cet outil de travail à mon client !</p>
<p>Si Revenu Québec gagne, mon client fera probablement cession de ses biens et le Trésor québécois ne recevra rien. Si Revenu Québec avait accepté notre offre, le trésor québécois aurait récupéré plusieurs milliers de dollars au fil des prochaines années.</p>
<p>Nous attendons le jugement, je vous tiendrai au courant !</p>
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		<title>Hypothèque légale de la construction: de «création» à «publication»</title>
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		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 14:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audrey Ally</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Au terme de l’article 2724 du Code civil du Québec, l’hypothèque légale de la construction existe en faveur de certaines personnes ayant participé à la construction ou la rénovation d’un immeuble tels l’architecte, l’ingénieur, le fournisseur de matériaux, l’ouvrier, l’entrepreneur et le sous-entrepreneur. L’hypothèque légale de la construction naît de plein droit (sans formalité), c’est-à-dire, qu’elle existe sans qu’il soit nécessaire de la publier et prend rang avant toute autre hypothèque publiée, pour la plus-value apportée à l’immeuble, et ce, indépendamment de sa date de publication. En effet, contrairement aux autres hypothèques, le rang de l‘hypothèque légale de la construction n’est pas créé en fonction de la date de publication de l’avis d’hypothèque au Registre foncier du Québec, puisqu’un tel avis ne sert qu’à la conservation de l’hypothèque! L’élément à la base d’une telle sûreté étant la connaissance par le propriétaire de l’immeuble concerné de l’existence du contrat, la date de naissance de l’hypothèque légale de la construction est fixée soit à la date de dénonciation du contrat, soit à la date de signature du contrat selon qu’une dénonciation au propriétaire de l’immeuble soit requise ou non. Cet élément sera traité subséquemment dans un autre billet. Certes, la détermination de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://levesquelavoie.com/equipe/me-audrey-ally/" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-1745" title="Audrey Ally" alt="" src="http://levesquelavoie.com/wp-content/uploads/2013/03/Ally-Audrey-214x300.jpg" width="214" height="300" /></a>Au terme de l’article 2724 du <em>Code civil du Québec</em>, l’hypothèque légale de la construction existe en faveur de certaines personnes ayant participé à la construction ou la rénovation d’un immeuble tels l’architecte, l’ingénieur, le fournisseur de matériaux, l’ouvrier, l’entrepreneur et le sous-entrepreneur.</p>
<p>L’hypothèque légale de la construction naît de plein droit (sans formalité), c’est-à-dire, qu’elle existe sans qu’il soit nécessaire de la publier et prend rang <strong>avant toute autre hypothèque publiée</strong>, pour la plus-value apportée à l’immeuble, et ce, indépendamment de sa date de publication.</p>
<p>En effet, contrairement aux autres hypothèques, le rang de l‘hypothèque légale de la construction n’est pas créé en fonction de la date de publication de l’avis d’hypothèque au Registre foncier du Québec, puisqu’un tel avis ne sert qu’à la <strong>conservation de l’hypothèque</strong>!<strong></strong></p>
<p>L’élément à la base d’une telle sûreté étant la connaissance par le propriétaire de l’immeuble concerné de l’existence du contrat, la date de naissance de l’hypothèque légale de la construction est fixée soit à la date de dénonciation du contrat, soit à la date de signature du contrat selon qu’une dénonciation au propriétaire de l’immeuble soit requise ou non. Cet élément sera traité subséquemment dans un autre billet.</p>
<p>Certes, la détermination de la date de naissance de l’hypothèque légale de la construction jouera un rôle crucial en certaines circonstances. En effet, cette dernière permettra notamment de déterminer si l’hypothèque légale de la construction peut survivre ou non à la suite de l’exercice d’une clause résolutoire ou dans l’éventualité où un autre créancier exercerait un recours hypothécaire de prise en paiement sur l’immeuble concerné. La date de naissance de l’hypothèque légale de la construction pourra également servir à déterminer si le bénéficiaire de l’hypothèque légale pourra ou non être considéré comme un créancier garanti dans le cadre d’une faillite.</p>
<p>Les mécanises et formalités prévues par la loi entourant l’hypothèque légale de la construction pouvant s’avérer fort complexes, n’hésitez pas à <a title="Communiquer avec nous" href="http://levesquelavoie.com/contact/" target="_blank">communiquer avec nous</a> pour obtenir les services et conseils juridiques appropriés!</p>
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