Est-on responsable des dommages causés par notre animal?

On retrouve dans le Code civil du Québec une disposition spécifique relative à la responsabilité du propriétaire et de l’usager d’un animal.

L’article 1466 du C.c.Q. prévoit effectivement une présomption de responsabilité à l’encontre de ces personnes et se lit comme suit :

« Le propriétaire d’un animal est tenu de réparer le préjudice que l’animal a causé, soit qu’il fût sous sa garde ou celle d’un tiers, soit qu’il fût égaré ou échappé.

La personne qui se sert de l’animal en est aussi, pendant ce temps, responsable avec le propriétaire.»

Comme l’article en question contient une présomption de responsabilité, la victime n’aura pas à établir la faute du propriétaire ou de l’usager de l’animal pour obtenir gain de cause dans un tel recours en dommages.

Le premier des deux éléments à établir pour obtenir une condamnation est la preuve que la personne poursuivie est propriétaire ou avait la garde de l’animal au moment des faits reprochés.

Donc, on ne pourrait avoir gain de cause contre une personne du seul fait qu’il y avait sur son terrain un animal sauvage ou des insectes sauvages, et ce, même si des dommages étaient causés par leur faute sur ce même terrain. En effet, personne n’avait alors de contrôle sur ceux-ci et il y a donc impossibilité de prouver le premier élément de la présomption. Les animaux et insectes sauvages sont des biens sans maître et normalement, personne ne peut être tenu responsable des dommages qu’ils causent.

Deuxièmement, la victime devra faire la preuve du préjudice qu’elle a subi et démontrer que ce préjudice a été causé directement par l’animal.

Ainsi, la preuve de ces deux seuls éléments suffit pour obtenir gain de cause, la victime n’ayant pas à démontrer que le propriétaire ou l’usager de l’animal a commis une faute ou a été négligent en raison de la présomption.

Le propriétaire peut donc être tenu responsable des dommages causés par son animal même lorsque ce dernier s’est échappé.

Or, pour écarter ou réduire leur responsabilité, le propriétaire ou l’usager pourront tenter de prouver que la victime a commis une faute, par exemple en provoquant l’animal ou qu’il s’agit d’un cas de force majeure, c’est-à-dire un élément factuel extérieur
imprévisible et irrésistible.

Voici certains cas que les tribunaux ont été amenés à trancher dans les dernières années.

Le propriétaire d’un chien doit payer 7 000$ à sa nièce de 11 ans puisque son chien pourtant attaché lui a mordu violemment la cuisse gauche. Selon le juge, le montant de 7 000$ constitue une indemnité minimale dans les circonstances. Les tuteurs de la fillette avaient choisi de faire valoir les droits de leur enfant devant la Cour du Québec, division des petites créances, ce qui leur permettait de réclamer un montant maximal de 7 000$. (2004 CanLII 15756)

Dans un autre dossier, une personne poursuit le propriétaire d’un chien qui a attaqué son propre chien, causant la mort de ce dernier. Pour compenser les divers coûts reliés à l’animal et à son décès, le juge octroie 1 800$ au demandeur. (2010 QCCQ 6034)

Une femme fait un accident automobile en tentant d’éviter un cheval qui court au trot sur la chaussée et qui l’a fait sursauter. Son véhicule, acquis au coût de 2800$ deux mois avant l’accident, se retrouve dans le fossé. Le propriétaire de cheval est condamné à rembourser à la dame le coût d’acquisition de sa voiture. (2004 CanLII 32011)

Par conséquent, il faut toujours être attentif à notre animal car les dommages matériels ou corporels que celui-ci peut causer pourraient avoir des graves conséquences accompagnées d’une facture très salée.

Les décisions complètes sont disponibles gratuitement sur le site www.canlii.org.

Si vous êtes concernés par une telle situation, n’hésitez pas à nous contacter.